A l’issue de délibérations publiques, le Tribunal fédéral a partiellement admis le recours des Juristes démocrates de Lucerne (DJL) contre la loi lucernoise sur la police. C’est dire que le gouvernement et le parlement de ce canton doivent se remettre à la tâche.

 

Il y a bientôt huit ans, un postulat a été déposé au Grand Conseil lucernois pour demander que les frais de police puissent être mis à la charge des organisateurs et organisatrices des manifestations. Révisée par la suite, l’ordonnance sur la police n’a prévu qu’une répercussion assez rudimentaire des frais sur les organisateurs et organisatrices ainsi que sur les perturbateurs et perturbatrices – mais n’a pas résisté à un premier contrôle abstrait des normes devant le Tribunal administratif lucernois. Celui-ci a admis que la règle contestée avait un effet d’intimidation contraire aux droits fondamentaux : des frais souvent élevés dont le montant n’est pas déterminé à l’avance peuvent faire échec à l’exercice d’un droit fondamental. En outre, il a exprimé de sérieux doutes sur l’extension de la notion de perturbateur aux auteurs indirects et a relevé l’absence de base légale suffisante (VwGer LU, 7.5.2013, P 12 2). Malgré cet arrêt, la réglementation, inchangée dans son principe, a été reprise au niveau de la loi. Toutefois, une limite supérieure à CHF 30'000.00 pour la répercussion a été fixée, la responsabilité des organisateurs et organisatrices a été rendue dépendante d’une violation des devoirs ou charges définies par l’autorisation de manifester et une répartition entre les perturbateurs et perturbatrices à parts égales a été prévue.
Cette modification législative a fait l’objet d’un recours au Tribunal fédéral de la part des JDL et de particuliers et organisations concernées d’abord pour le motif que la norme « corrigée » restait contraire à la liberté de réunion et d’opinion en particulier parce que l’effet de dissuasion ne pouvait pas être enrayé par la fixation d’un maximum à ce point élevé des frais pouvant être répercutés. En outre, le recours invoquait qu’en cas de débordements, les organisateurs et organisatrices auraient toujours à craindre de se faire reprocher par la police de ne pas avoir respecté les conditions de l’autorisation. Il ajoutait que la situation serait encore plus précaire pour les manifestations spontanées : celles-ci ne sont pas soumises à autorisation, ce que les autorités pénales lucernoises ignorent toutefois car elles lancent systématiquement des poursuites en invoquant l’absence d’autorisation. En plus de ces motifs importants du point de vue de la politique démocratique, les auteurs du recours soulevaient encore notamment les griefs de la violation du principe de l’équivalence, de l’extension injustifiée de la notion de perturbateur ainsi que du caractère pénal de la répercussion des frais.
Dans son arrêt 1C_502/2015 du 18 janvier 2017, le Tribunal fédéral a reconnu les objections présentées sur le plan des droits fondamentaux mais a considéré qu’il n’était pas nécessaire d’invalider la disposition dans son entier car, selon lui, une interprétation conforme à la constitution ne serait pas d’emblée impossible. Par exemple, seul un comportement « absolument injustifiable » pourrait conduire à une répercussion des frais de police sur les organisateurs et organisatrices. Mais il faudra encore établir comment un effet d’intimidation ex ante dû à des frais insupportables peut être éliminé en renvoyant à l’application concrète de la loi. Il est à espérer que, dans son arrêt écrit, le Tribunal fédéral concrétise la condition d’application – également en ce qui concerne les manifestations spontanées. Le Tribunal fédéral a annulé la règle de la répartition des frais à parts égales entre tous les perturbateurs et perturbatrices. Selon lui, cette réglementation ne tient pas compte de la participation individuelle aux frais causés et est dès lors contraire aux principes de l’égalité et de l’équivalence. Il a aussi invalidé la limite supérieure de la responsabilité fixée dans le même paragraphe à CHF 30'000 pour les personnes individuelles. La loi ne contient donc plus du tout de limite financière supérieure pour la répercussion des frais sur les personnes individuelles – alors même que la fixation d’une telle limite avait été le motif principal de la correction. Le gouvernement cantonal a tiré de premières conséquences de l’arrêt du Tribunal fédéral et a annoncé qu’il ne pourrait pas être procédé contre les personnes individuelles.

Markus Husmann, Comité DJL
plaidoyer 2/2017